46.4. Afin de lutter contre le réchauffement planétaire et les changements climatiques, le gouvernement fixe, par décret, sur la base des émissions de l’année 1990 et pour chaque période qu’il détermine, une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’ensemble du Québec qui ne peut être inférieure à 37,5%.
Il peut répartir cette cible en fixant des cibles de réduction ou de limitation particulières pour les secteurs d’activité qu’il détermine. Avant que de telles cibles ne soient fixées, le ministre doit solliciter les conseils du comité consultatif sur les changements climatiques quant aux cibles à fixer.
Pour la fixation des cibles, le gouvernement prend en compte notamment:1° les caractéristiques des gaz à effet de serre;
2° l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques en matière de changements climatiques ainsi que les consensus scientifiques en cette matière;
3° les conséquences économiques, sociales et environnementales des changements climatiques ainsi que celles découlant des réductions ou limitations des émissions nécessaires pour atteindre ces cibles;
4° les objectifs de réduction des émissions prévus par tout programme, politique ou stratégie visant à lutter contre le réchauffement planétaire et les changements climatiques ou par tout engagement international pris conformément à la loi ou toute entente intergouvernementale canadienne convenue conformément à la loi en cette matière.
La fixation de la cible visée au premier alinéa est précédée d’une consultation particulière tenue par la commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale. Cette dernière ne peut être tenue avant que le comité consultatif sur les changements climatiques n’ait rendu publics ses conseils à l’égard de la cible à fixer.
Un décret pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
La cible visée au premier alinéa doit être révisée au moins tous les cinq ans, selon les mêmes règles que celles qui s’appliquent à sa fixation.
2009, c. 33, a. 1; 2020, c. 192020, c. 19, a. 19112020, c. 192020, c. 19, a. 19122020, c. 192020, c. 19, a. 1913a2020, c. 192020, c. 19, a. 1913b2020, c. 192020, c. 19, a. 1914a2020, c. 192020, c. 19, a. 1914b2020, c. 192020, c. 19, a. 1915.